21.Lorsque la ville exige, pour la conclusion de l’entente prévue à l’article 2, l’exécution de travaux qui requièrent une dimension supérieure à l’une de celles énumérées à la section II du présent chapitre, le coût des travaux est partagé de la manière suivante : 1°le titulaire prend à sa charge la partie du coût réel des travaux pour la réalisation d’une infrastructure ou d’un équipement municipal jusqu’à concurrence du montant équivalent au coût relatif à la réalisation des travaux qui peuvent être requis en vertu de la section II du présent chapitre;
2°la ville prend à sa charge l’excédent du coût réel des travaux, à l’exclusion toutefois des taxes, jusqu’à concurrence du montant de la dépense autorisée à cette fin par le conseil de la ville.
Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, la ville prend à sa charge les taxes applicables sur le montant de la dépense autorisée relativement à cet excédent du coût réel des travaux.